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Réforme des autorités européennes de supervision

La Commission européenne a publié le 20 septembre 2017 sa proposition de réforme du cadre des trois autorités européennes de supervision (AES) : l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF/ESMA), l’Autorité bancaire européenne (ABE/EBA) et l’Autorité européenne du secteur de l’assurance et des pensions professionnelles (AEAPP/EIOPA).

L’AEMF se voit ainsi confier de nouveaux pouvoirs en matière de supervision directe dans des domaines d’importance stratégique ou dont la dimension transfrontalière est significative tout en voyant ses modalités de gouvernance et de financement renforcées. La Commission prend également acte des nouveaux défis que représentent les technologies financières et la finance durable en les intégrant dans les mandats des autorités. Les AES se voient par ailleurs confier un rôle accru dans la surveillance des entités de pays tiers actives au sein de l’UE.

Si l’AMAFI soutient les orientations générales de la proposition de la Commission, particulièrement en ce qui concerne l’évaluation et le suivi des accords d’équivalence avec les pays-tiers, elle estime néanmoins que certains aspects doivent encore être approfondis. Elle a ainsi notamment souligné ses préoccupations (AMAFI / 17-77) en ce qui concerne :

  • La faiblesse des interactions entre l’AEMF et les parties prenantes alors que celles-ci sont pourtant essentielles pour assurer une régulation de qualité reposant sur la compréhension des problématiques auxquelles sont confrontées ces parties prenantes.
  • La nécessité que l’organe indépendant que constitue le nouveau Conseil exécutif soit composé de personnalités de haut niveau qui, par leur expérience, seront en mesure de dégager une vision stratégique.
  • La nécessité que l’accroissement des pouvoirs de l’AEMF soit limité aux domaines où une approche paneuropéenne est justifiée, les problématiques nationales ou régionales devant avant tout être traitées par les superviseurs locaux qui ont une meilleure connaissance des besoins des émetteurs et des investisseurs, et avec qui les participants de marché ont l’habitude d’interagir.
  • L’importance d’un pouvoir de sanction crédible, et donc efficace, qui suppose qu’il soit exercé dans le cadre d’une procédure non susceptible de remise en cause.
  • Le manque de précision du projet en ce qui concerne le financement du dispositif, un simple renvoi à un acte délégué n’étant pas suffisant en la matière.